Code de la route

L221-4

Article L221-4 · Code de la route
Source officielle

En clair

L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du …

Texte officiel

« L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin : 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ; 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd. Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence. »

⚠️ Information indicative. Ce résumé est fourni à titre informatif. Pour toute situation personnelle, consultez un avocat, un juriste ou un service d'aide juridique gratuit (Maisons de Justice et du Droit, Points-justice).