Santé

L3222-4-1

Article L3222-4-1 · Code de la santé publique
Source officielle

En clair

Les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de sant…

Texte officiel

« Les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l' article L. 3222-1 , dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale. »

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