Droit du travail

D1253-3

Article D1253-3 · Code du travail
Source officielle

En clair

Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1 , dans un délai d'un mois suivant la modificat…

Texte officiel

« Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1 , dans un délai d'un mois suivant la modification. »

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