L222-8
En clair
Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où : 1° Le contrat à distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6 , si cette dernière date est post…
Texte officiel
« Le délai mentionné à l'article L. 222-7 court à compter du jour où : 1° Le contrat à distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformément à l'article L. 222-6 , si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent article. »
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