Consommation

R223-5

Article R223-5 · Code de la consommation
Source officielle

En clair

La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend : 1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dos…

Texte officiel

« La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend : 1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ; 2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance. »

⚠️ Information indicative. Ce résumé est fourni à titre informatif. Pour toute situation personnelle, consultez un avocat, un juriste ou un service d'aide juridique gratuit (Maisons de Justice et du Droit, Points-justice).