Santé

R1142-63-26

Article R1142-63-26 · Code de la santé publique
Source officielle

En clair

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier …

Texte officiel

« Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11 . Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office. »

⚠️ Information indicative. Ce résumé est fourni à titre informatif. Pour toute situation personnelle, consultez un avocat, un juriste ou un service d'aide juridique gratuit (Maisons de Justice et du Droit, Points-justice).